La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret no 95-315 du 23 mars 1995 portant création et attributions du bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen, dénommé SIRENE ;
Vu le décret no 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS ;
Vu le décret no 2001-732 du 31 juillet 2001 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée au traitement automatisé d'informations nominatives du bureau national SIRENE chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen, dénommé « gestion électronique de documents ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 3 mars 1998 portant le numéro 98-012,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire, bureau national SIRENE) un traitement automatisé dénommé « gestion électronique de documents » (GED).
L'objet de ce traitement est de permettre l'alimentation en informations et la gestion du système informatique national du système d'information Schengen (N-SIS), d'assurer la sécurité d'accès aux informations traitées tant par le système d'information Schengen que par l'application GED, d'assurer la gestion des archives du bureau national SIRENE liées au fonctionnement du traitement N-SIS et de permettre les actions de transmission et de réception d'informations directement liées à l'intégration ou à la découverte d'un signalement d'information Schengen.
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives qui peuvent être enregistrées dans le traitement visé à l'article 1er sont les suivantes :
a) Pour les personnes déjà répertoriées dans la partie nationale du système d'information Schengen (N-SIS) ou dont les coordonnées sont destinées à y être enregistrées :
- les noms, prénoms et alias ;
- la date et le lieu de naissance ;
- le sexe ;
- la nationalité ;
- la filiation ;
- le numéro de document d'identité ;
- le caractère dangereux de la personne ;
- les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables ;
- des photos ou empreintes digitales.
b) Pour les catégories déjà répertoriées dans la partie nationale du système d'information Schengen (N-SIS) lorsque cela est nécessaire afin de conforter une identité ou de renseigner les services de police, de gendarmerie ou des douanes sur la conduite à tenir :
- l'employeur ;
- la dernière adresse connue ;
- les déplacements, les véhicules utilisés ;
- les informations concernant l'inscription ou la découverte d'un signalement, émanant des autorités judiciaires ou des services de police, de gendarmerie ou des douanes et, s'agissant d'un signalement de l'article 95-2, tous éléments nécessaires à son inscription ;
- l'état de santé si des mesures ou des soins d'urgence sont nécessaires ;
- des données complémentaires concernant le signalement physique et le comportement ;
- les liens existant entre les personnes signalées et les données du système d'information Schengen relatives aux véhicules ou relatives aux objets recherchés aux fins de saisie ou de preuves dans une procédure pénale ;
- les avis et événements résultant de l'inscription au système d'information Schengen.
c) Pour les utilisateurs de l'application GED :
- les noms et prénoms ;
- le numéro de carte d'accès ;
- les date et heure de connexion ;
- les date et heure de déconnexion ;
- les date et heure de tentative d'accès incorrecte ;
- les tentatives de violation d'accès.
Art. 3. - La mise à jour des informations est réalisée par les agents :
- de la direction centrale de la police judiciaire ;
- de la mission de liaison de la gendarmerie nationale auprès de cette direction ;
- de la mission justice auprès du bureau SIRENE.
Chaque agent est détenteur d'une carte d'accès personnelle qui permet d'identifier les catégories d'informations qu'il est autorisé à mettre à jour.
Art. 4. - Les informations nominatives conservées en mémoire dans le cadre du traitement visé à l'article 1er qui ont un lien direct avec un signalement figurant dans le système d'information Schengen sont supprimées après contrôle lorsque ledit signalement est supprimé du système d'information Schengen.
Art. 5. - Les personnes habilitées de la direction centrale de la police judiciaire, de la mission de liaison de la gendarmerie nationale auprès de cette direction et de la mission du ministère de la justice auprès du bureau national SIRENE sont destinataires des informations visées aux a et b de l'article 2. Ces personnes sont titulaires d'une carte d'accès personnelle qui permet d'identifier les catégories d'informations auxquelles elles peuvent accéder.
Le chef du bureau national SIRENE est destinataire des informations visées au c de l'article 2.
Art. 6. - Pour les informations mentionnées au c de l'article 2 qui concernent les utilisateurs de l'application GED, le droit d'accès s'exerce, conformément à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, directement auprès du chef du bureau national SIRENE.
Pour les informations mentionnées aux a et b de l'article 2 qui sont relatives à des personnes recherchées dans l'intérêt des familles, à des mineurs faisant l'objet d'une opposition à sortie du territoire, à des mineurs fugueurs, à des personnes mentionnées ou identifiables à l'occasion du signalement d'un véhicule volé, détourné ou égaré, le droit d'accès s'exerce, conformément à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, auprès de la direction centrale de la police judiciaire.
Dans les autres cas, le droit d'accès aux informations mentionnées à l'article 2 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Art. 7. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement visé à l'article 1er.
Art. 8. - Le directeur des affaires criminelles et des grâces, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2001.